51. La Fondation ne peut utiliser les sommes provenant de dons, legs, subventions ou autres contributions, à l’exception de celles votées annuellement par le Parlement, que pour l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 50, à moins que ces sommes ne fassent l’objet d’un placement en vertu de l’article 55.
Il en est de même pour les revenus qui en découlent.