D-9.1 - Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec

Texte complet
122. Un employé visé à l’article 119 qui a été promu conformément à cet article peut, relativement à l’application des règles de classement lors de cette promotion, requérir du président du Conseil du trésor qu’il tienne compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 122; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
122. Un employé visé à l’article 119 qui a été promu conformément à cet article peut, relativement à l’application des règles de classement lors de cette promotion, requérir de l’Office des ressources humaines qu’il tienne compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 122; 1983, c. 55, a. 161.
122. Un employé visé à l’article 119 qui a été promu conformément à cet article peut, relativement à l’application des règles de classement lors de cette promotion, requérir de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique qu’il tienne compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1983, c. 23, a. 122.