45.Un règlement ou arrêté adopté en vertu de la Loi sur l’agrément des libraires (chapitre A‐11) demeure en vigueur dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, jusqu’à ce qu’il soit abrogé, modifié ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi.