25. À la demande de la Société, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, chaque année pendant dix ans, une somme n’excédant pas 10 000 000 $ pour 1,000,000 d’actions entièrement acquittées de son capital-actions pour lesquelles la Société lui émettra des certificats; advenant que le versement à l’égard d’une année ne serait pas effectué ou ne le serait que partiellement, il pourra être payé subséquemment.
Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1971, c. 34, a. 25; 1999, c. 40, a. 105.