50. Le gouvernement peut fixer, à l’occasion, le taux maximum de l’intérêt qu’une municipalité peut payer sur un emprunt, quelle que soit la loi qui la régit et nonobstant toute disposition inconciliable d’une telle loi; ce décret du gouvernement a effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 171, a. 49; 1966-67, c. 54, a. 3; 1968, c. 23, a. 8.