48.1. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme d’émission d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Un règlement décrétant de tels emprunts n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l’être pour une période plus longue que 20 ans.
1984, c. 38, a. 151; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.