20. Une corporation municipale peut, par règlement approuvé par la Commission municipale du Québec et le ministre des Affaires municipales, effectuer tout emprunt requis pour un tel rachat sans que, dans aucun cas, le vote des électeurs propriétaires ne soit requis.
Dans le cas d’une corporation scolaire, un tel emprunt peut être effectué avec l’autorisation du ministre de l’Éducation.
Tels emprunts ne peuvent être que pour un montant égal à la valeur nominale des obligations à être rachetées.
S. R. 1964, c. 171, a. 20; 1970, c. 45, a. 2; 1981, c. 27, a. 22.