15.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature et la forme des renseignements à fournir au ministre des Finances et, selon le cas, au ministre des Affaires municipales ou au ministre de l’Éducation, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 15, de même que l’époque à laquelle ces renseignements doivent être fournis.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.