12. Toute obligation d’une municipalité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par lui, attestant que le règlement ou la résolution qui autorise son émission a été approuvé, selon le cas, par le gouvernement, par le ministre des Affaires municipales ou par la Commission municipale du Québec.
Toute obligation d’une municipalité émise en vertu d’un règlement ou d’une résolution approuvé, selon le cas, par le gouvernement, par le ministre des Affaires municipales ou la Commission municipale du Québec et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article s’applique également à tout autre effet négociable dont le remboursement doit s’effectuer en monnaie étrangère.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, le présent article s’applique à tout organisme dont les procédures d’emprunt doivent être approuvées par la Commission municipale du Québec.
S. R. 1964, c. 171, a. 12; 1973, c. 33, a. 5; 1976, c. 52, a. 18.