D-6 - Loi sur la destitution d’officiers municipaux

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «juge» désigne un juge de la Cour provinciale;
2°  Le mot «municipalité» désigne une cité constituée en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale et dont la population au dernier recensement fédéral excède cinquante mille âmes;
3°  Les mots «officier municipal» désignent l’auditeur ou vérificateur d’une municipalité au sens de la présente loi.
S. R. 1964, c. 196, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 17, a. 92.