12.1.Pour l’application de la présente loi, le salaire déterminé, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 44.3 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), à l’égard d’un salarié qui participe, à titre d’apprenti, au régime d’apprentissage institué en vertu de cette loi, est réputé fixé par le décret.