2. Il est loisible au gouvernement de décréter qu’une convention collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession, lie également tous les salariés et tous les employeurs professionnels du Québec, ou d’une région déterminée du Québec, dans le champ d’application défini dans ce décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 2; 1996, c. 71, a. 2.