12. Quelle que soit l’occupation de l’employeur, il est prohibé de stipuler un salaire différent de celui fixé par le décret. Malgré telle stipulation, et sans qu’il soit nécessaire d’en demander la nullité, le salarié a droit de recevoir le salaire fixé par le décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 12.