D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis ou autres documents visés à la présente loi;
b)  établir des règles concernant la divulgation de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien;
c)  faciliter la perception des droits et pour nommer des personnes, autres que l’Officier de la publicité foncière, pour percevoir les droits;
d)  établir la procédure concernant le remboursement des droits, les paiements différés et les exonérations;
e)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
1976, c. 23, a. 47; 1994, c. 22, a. 24; 2020, c. 17, a. 78.
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis ou autres documents visés à la présente loi;
b)  établir des règles concernant la divulgation de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien;
c)  faciliter la perception des droits et pour nommer des personnes, autres que les officiers de la publicité des droits, pour percevoir les droits;
d)  établir la procédure concernant le remboursement des droits, les paiements différés et les exonérations;
e)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
1976, c. 23, a. 47; 1994, c. 22, a. 24.
47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  imposer l’inclusion de certaines mentions dans les actes, déclarations, avis ou autres documents visés à la présente loi;
b)  établir des règles concernant la divulgation de la contrepartie fournie dans un transfert et de la valeur marchande d’un bien;
c)  faciliter la perception des droits et pour nommer des personnes, autres que les régistrateurs, pour percevoir les droits;
d)  établir la procédure concernant le remboursement des droits, les paiements différés et les exonérations;
e)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
1976, c. 23, a. 47.