D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
45. En cas de transfert réputé relatif à un terrain, les articles 40 à 44.1 ne s’appliquent pas. Toutefois, il y a exonération du paiement des droits dans les cas de transferts réputés suivants, pourvu que la déclaration visée dans l’article 27 mentionne le fait que le contrôle du cessionnaire, si celui-ci est une société, ou que l’intérêt ou la participation visé dans le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 24, si le cessionnaire est une société de personnes, une fiducie, une association, un syndicat ou tout autre groupement, a été acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
a)  en raison d’un transfert d’actions, d’intérêt ou de participation, selon le cas, soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier;
b)  par une personne qui ne résidait pas au Canada au moment du transfert et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert réputé, une entreprise agricole au Québec, dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert réputé, dans l’exploitation de cette entreprise; ou
c)  en raison d’un transfert d’actions, d’intérêt ou de participation, selon le cas, dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession ab intestat du défunt.
1976, c. 23, a. 45; 1983, c. 49, a. 2; 1994, c. 22, a. 22; 1995, c. 1, a. 4; 1997, c. 3, a. 6.
45. En cas de transfert réputé relatif à un terrain, les articles 40 à 44.1 ne s’appliquent pas. Toutefois, il y a exonération du paiement des droits dans les cas de transferts réputés suivants, pourvu que la déclaration visée dans l’article 27 mentionne le fait que le contrôle du cessionnaire, si celui-ci est une corporation, ou que l’intérêt ou la participation visé dans le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 24, si le cessionnaire est une société, une fiducie, une association, un syndicat ou tout autre groupement, a été acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
a)  en raison d’un transfert d’actions, d’intérêt ou de participation, selon le cas, soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier;
b)  par une personne qui ne résidait pas au Canada au moment du transfert et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert réputé, une entreprise agricole au Québec, dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert réputé, dans l’exploitation de cette entreprise; ou
c)  en raison d’un transfert d’actions, d’intérêt ou de participation, selon le cas, dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession ab intestat du défunt.
1976, c. 23, a. 45; 1983, c. 49, a. 2; 1994, c. 22, a. 22; 1995, c. 1, a. 4.
45. En cas de transfert réputé relatif à un terrain, les articles 40 à 44.1 ne s’appliquent pas. Toutefois, il y a exonération du paiement des droits dans les cas de transferts réputés suivants, pourvu que la déclaration visée dans l’article 27 mentionne le fait que le contrôle du cessionnaire, si celui-ci est une corporation, ou que l’intérêt ou la participation visé dans le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 24, si le cessionnaire est une société, une fiducie, une association, un syndicat ou tout autre groupement, a été acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
a)  en raison d’un transfert d’actions, d’intérêt ou de participation, selon le cas, soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier; ou
b)  par une personne qui ne résidait pas au Canada au moment du transfert et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert réputé, une entreprise agricole au Québec, dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert réputé, dans l’exploitation de cette entreprise.
1976, c. 23, a. 45; 1983, c. 49, a. 2; 1994, c. 22, a. 22.
45. En cas de transfert réputé relatif à un terrain, les articles 40 à 44.1 ne s’appliquent pas. Toutefois, il y a exonération du paiement des droits dans les cas de transferts réputés suivants, pourvu que la déclaration visée dans l’article 27 mentionne le fait que le contrôle du cessionnaire, si celui-ci est une corporation, ou que l’intérêt ou la participation visé dans le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 24, si le cessionnaire est une société, une fiducie, une association, un syndicat ou tout autre groupement, a été acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
a)  en raison d’un transfert d’actions d’intérêt ou de participation, selon le cas, en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille; ou
b)  par une personne qui ne résidait pas au Canada au moment du transfert et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert réputé, une entreprise agricole au Québec, dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert réputé, dans l’exploitation de cette entreprise.
1976, c. 23, a. 45; 1983, c. 49, a. 2.
45. En cas de transfert réputé relatif à un terrain, les articles 40 à 44 ne s’appliquent pas. Toutefois, il y a exonération du paiement des droits dans les cas de transferts réputés suivants, pourvu que la déclaration visée à l’article 27 mentionne le fait que le contrôle du cessionnaire, si celui-ci est une corporation, ou que l’intérêt ou la participation visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 24, si le cessionnaire est une société, une fiducie, une association, un syndicat ou tout autre groupement, a été acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
a)  en raison d’un transfert d’actions d’intérêt ou de participation, selon le cas, en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille; ou
b)  par une personne qui ne résidait pas au Canada au moment du transfert et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert réputé, une entreprise agricole au Québec, dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de vingt mille dollars ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert réputé, dans l’exploitation de cette entreprise.
1976, c. 23, a. 45.