D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
44.2. Malgré l’article 37, lorsque le paiement des droits relatifs au transfert d’un terrain pour fins d’expansion est différé en vertu de l’article 31 et que les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1 de l’article 44.1 peuvent s’appliquer à la totalité ou à une partie de ce terrain, le cessionnaire est réputé, à compter du 21 décembre 1983, avoir été exonéré, en vertu de cet article 44.1, du paiement des droits à l’égard du terrain ou de cette partie du terrain et le ministre doit, sur demande du cessionnaire, faire une nouvelle cotisation annulant l’obligation de payer les droits en question.
1983, c. 49, a. 1.