D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
44. Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a)  le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire est inférieur à 500 $;
b)  l’acte de transfert est relatif au louage d’un terrain ou au transfert d’un droit d’un locataire sur un terrain, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, n’excède pas 40 ans;
c)  l’acte est relatif au transfert à une société qui ne réside pas au Canada et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement le terrain jusqu’à ce que cette société soit constituée;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie qui ne réside pas au Canada, régie par une juridiction de common law et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficial ownership du terrain;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain à un cessionnaire qui ne réside pas au Canada et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert, une entreprise agricole au Québec dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert, dans l’exploitation de cette entreprise;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain dont la totalité était affectée à l’exercice, d’une façon active, d’une entreprise commerciale ou industrielle par le cessionnaire qui occupait le terrain le 11 mai 1976 et l’a ainsi occupé sans interruption depuis cette date jusqu’à la date du transfert, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances;
h)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est un organisme public, à un cessionnaire qui le reçoit en échange d’un autre terrain de même valeur marchande qui sera destiné principalement à une fin d’utilité publique; ou
i)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession ab intestat du défunt.
1976, c. 23, a. 44; 1976, c. 24, a. 8; 1989, c. 5, a. 3; 1994, c. 22, a. 20; 1995, c. 1, a. 3; 1997, c. 3, a. 6.
44. Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a)  le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire est inférieur à 500 $;
b)  l’acte de transfert est relatif au louage d’un terrain ou au transfert d’un droit d’un locataire sur un terrain, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, n’excède pas 40 ans;
c)  l’acte est relatif au transfert à une corporation qui ne réside pas au Canada et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement le terrain jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie qui ne réside pas au Canada, régie par une juridiction de common law et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficial ownership du terrain;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain à un cessionnaire qui ne réside pas au Canada et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert, une entreprise agricole au Québec dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert, dans l’exploitation de cette entreprise;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain dont la totalité était affectée à l’exercice, d’une façon active, d’une entreprise commerciale ou industrielle par le cessionnaire qui occupait le terrain le 11 mai 1976 et l’a ainsi occupé sans interruption depuis cette date jusqu’à la date du transfert, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances; ou
h)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est un organisme public, à un cessionnaire qui le reçoit en échange d’un autre terrain de même valeur marchande qui sera destiné principalement à une fin d’utilité publique.
i)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain dévolu suivant le testament ou autre acte ou disposition testamentaire du défunt ou la succession ab intestat du défunt.
1976, c. 23, a. 44; 1976, c. 24, a. 8; 1989, c. 5, a. 3; 1994, c. 22, a. 20; 1995, c. 1, a. 3.
44. Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne le fait que:
a)  le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire est inférieur à 500 $;
b)  l’acte de transfert est relatif au louage d’un terrain ou au transfert d’un droit d’un locataire sur un terrain, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, n’excède pas 40 ans;
c)  l’acte est relatif au transfert à une corporation qui ne réside pas au Canada et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement le terrain jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie qui ne réside pas au Canada, régie par une juridiction de common law et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficial ownership du terrain;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit entre conjoints, soit entre le père ou la mère d’un particulier et le conjoint de ce dernier, soit entre le conjoint d’un particulier et le fils ou la fille du particulier;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain à un cessionnaire qui ne réside pas au Canada et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert, une entreprise agricole au Québec dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert, dans l’exploitation de cette entreprise;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain dont la totalité était affectée à l’exercice, d’une façon active, d’une entreprise commerciale ou industrielle par le cessionnaire qui occupait le terrain le 11 mai 1976 et l’a ainsi occupé sans interruption depuis cette date jusqu’à la date du transfert, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances; ou
h)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est un organisme public, à un cessionnaire qui le reçoit en échange d’un autre terrain de même valeur marchande qui sera destiné principalement à une fin d’utilité publique.
1976, c. 23, a. 44; 1976, c. 24, a. 8; 1989, c. 5, a. 3; 1994, c. 22, a. 20.
44. Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que l’acte de transfert mentionne le fait que:
a)  le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire est inférieur à 500 $;
b)  l’acte de transfert est relatif au louage d’un terrain, à l’exclusion d’un bail emphytéotique, ou au transfert d’un droit d’un locataire sur un terrain, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, n’excède pas 40 ans;
c)  l’acte est relatif au transfert à une corporation qui ne réside pas au Canada et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement le terrain jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie qui ne réside pas au Canada, régie par une juridiction de common law et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficial ownership du terrain;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain à un cessionnaire qui ne réside pas au Canada et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert, une entreprise agricole au Québec dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert, dans l’exploitation de cette entreprise;
g)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain dont la totalité était affectée à l’exercice, d’une façon active, d’une entreprise commerciale ou industrielle par le cessionnaire qui occupait le terrain le 11 mai 1976 et l’a ainsi occupé sans interruption depuis cette date jusqu’à la date du transfert, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances; ou
h)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est un organisme public, à un cessionnaire qui le reçoit en échange d’un autre terrain de même valeur marchande qui sera destiné principalement à une fin d’utilité publique.
1976, c. 23, a. 44; 1976, c. 24, a. 8; 1989, c. 5, a. 3.
44. Il y a exonération du paiement des droits dans les cas suivants, pourvu que l’acte de transfert mentionne le fait que:
a)  le montant de la contrepartie fournie par le cessionnaire est inférieur à 500 $;
b)  l’acte de transfert est relatif au louage d’un terrain, à l’exclusion d’un bail emphytéotique, ou au transfert d’un droit d’un locataire sur un terrain, pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou tout renouvellement y mentionné, n’excède pas 40 ans;
c)  l’acte est relatif au transfert à une corporation qui ne réside pas au Canada et que le cédant est une fiducie qui a été constituée dans le seul but d’acquérir et de détenir temporairement le terrain jusqu’à ce que cette corporation soit constituée;
d)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain, par un cédant qui est une personne physique ou une fiducie, à un cessionnaire qui est une fiducie qui ne réside pas au Canada, régie par une juridiction de common law et que le transfert n’entraîne pas de changement dans le beneficial ownership du terrain;
e)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain en ligne directe, ascendante ou descendante, ou entre conjoints, entre beau-père ou belle-mère et gendre ou bru ou entre beau-père ou belle-mère et beau-fils ou belle-fille;
f)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain à un cessionnaire qui ne réside pas au Canada et qui exerçait, le 11 mai 1976, et a exercé sans interruption, depuis cette date jusqu’à la date du transfert, une entreprise agricole au Québec dont la production agricole destinée à la mise en marché est d’une valeur annuelle de 20 000 $ ou plus, pourvu que le terrain soit utilisé, immédiatement après le transfert, dans l’exploitation de cette entreprise; ou
g)  l’acte est relatif au transfert d’un terrain dont la totalité était affectée à l’exercice, d’une façon active, d’une entreprise commerciale ou industrielle par le cessionnaire qui occupait le terrain le 11 mai 1976 et l’a ainsi occupé sans interruption depuis cette date jusqu’à la date du transfert, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances.
1976, c. 23, a. 44; 1976, c. 24, a. 8.