D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
41. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire est une personne décrite au paragraphe 2, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne la qualité de cette personne au sens dudit paragraphe et le fait qu’elle remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 3 à 6.
2.  La personne visée au paragraphe 1 est:
a)  un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société autorisée en vertu d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec à exercer l’activité d’assureur ailleurs au Canada;
b)  une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une société d’assurance qui est une personne, décrite au sous-paragraphe a, qui ne réside pas au Canada;
c)  une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une société décrite au sous-paragraphe a ou b en est membre; ou
d)  une société qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une ou plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et décrites au sous-paragraphe a ou b sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces sociétés.
3.  Lorsque le cessionnaire est une société d’assurance autre qu’une société d’assurance constituée au Canada,
a)  si la société a fait le choix prévu à l’article 825 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tous ses revenus bruts de placements provenant du terrain en question doivent être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ladite loi;
b)  si la société n’a pas fait le choix décrit au sous-paragraphe a, le terrain en question doit être détenu en fiducie selon les règles prescrites.
4.  Lorsque le cessionnaire est une société d’assurance constituée au Canada, le terrain en question ne doit pas faire partie des biens de la société exclus par règlement.
5.  Lorsque le cessionnaire est une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une société d’assurance qui ne réside pas au Canada et qui est décrite au sous-paragraphe a du paragraphe 2, cette dernière société doit attester que le terrain en question sera considéré par le cessionnaire comme un placement fait et détenu au profit de l’entreprise que la société d’assurance exerce au Canada.
6.  Lorsque le cessionnaire est une société qui ne réside pas au Canada, ou est une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada, uniquement du fait qu’une ou plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et qui sont décrites au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 2, sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces sociétés ou sont membres d’un tel cessionnaire, cette ou ces sociétés doivent attester, après avoir fait une enquête raisonnable, que le cessionnaire ne serait pas une personne qui ne réside pas au Canada si ce n’était du fait que cette ou ces sociétés sont de tels propriétaires ou de tels membres.
1976, c. 23, a. 41; 1974, c. 70, a. 473; 1994, c. 22, a. 17; 1997, c. 3, a. 6; 2018, c. 23, a. 756.
41. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire est une personne décrite au paragraphe 2, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne la qualité de cette personne au sens dudit paragraphe et le fait qu’elle remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 3 à 6.
2.  La personne visée au paragraphe 1 est:
a)  une société d’assurance autorisée en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) à exercer une entreprise d’assurance au Québec ou autorisée en vertu d’une loi prescrite à exercer une telle entreprise au Canada;
b)  une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une société d’assurance qui est une personne, décrite au sous-paragraphe a, qui ne réside pas au Canada;
c)  une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une société décrite au sous-paragraphe a ou b en est membre; ou
d)  une société qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une ou plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et décrites au sous-paragraphe a ou b sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces sociétés.
3.  Lorsque le cessionnaire est une société d’assurance autre qu’une société d’assurance constituée au Canada,
a)  si la société a fait le choix prévu à l’article 825 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tous ses revenus bruts de placements provenant du terrain en question doivent être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ladite loi;
b)  si la société n’a pas fait le choix décrit au sous-paragraphe a, le terrain en question doit être détenu en fiducie selon les règles prescrites.
4.  Lorsque le cessionnaire est une société d’assurance constituée au Canada, le terrain en question ne doit pas faire partie des biens de la société exclus par règlement.
5.  Lorsque le cessionnaire est une société dont au moins 90% des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une société d’assurance qui ne réside pas au Canada et qui est décrite au sous-paragraphe a du paragraphe 2, cette dernière société doit attester que le terrain en question sera considéré par le cessionnaire comme un placement fait et détenu au profit de l’entreprise que la société d’assurance exerce au Canada.
6.  Lorsque le cessionnaire est une société qui ne réside pas au Canada, ou est une société de personnes, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada, uniquement du fait qu’une ou plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et qui sont décrites au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 2, sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces sociétés ou sont membres d’un tel cessionnaire, cette ou ces sociétés doivent attester, après avoir fait une enquête raisonnable, que le cessionnaire ne serait pas une personne qui ne réside pas au Canada si ce n’était du fait que cette ou ces sociétés sont de tels propriétaires ou de tels membres.
1976, c. 23, a. 41; 1974, c. 70, a. 473; 1994, c. 22, a. 17; 1997, c. 3, a. 6.
41. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire est une personne décrite au paragraphe 2, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne la qualité de cette personne au sens dudit paragraphe et le fait qu’elle remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 3 à 6.
2.  La personne visée au paragraphe 1 est:
a)  une corporation d’assurance autorisée en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) à exercer une entreprise d’assurance au Québec ou autorisée en vertu d’une loi prescrite à exercer une telle entreprise au Canada;
b)  une corporation dont au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une corporation d’assurance qui est une personne, décrite au sous-paragraphe a, qui ne réside pas au Canada;
c)  une société, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une corporation décrite au sous-paragraphe a ou b en est membre; ou
d)  une corporation qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une ou plusieurs corporations qui ne résident pas au Canada et décrites au sous-paragraphe a ou b sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces corporations.
3.  Lorsque le cessionnaire est une corporation d’assurance autre qu’une corporation d’assurance constituée au Canada,
a)  si la corporation a fait le choix prévu à l’article 825 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tous ses revenus bruts de placements provenant du terrain en question doivent être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ladite loi;
b)  si la corporation n’a pas fait le choix décrit au sous-paragraphe a, le terrain en question doit être détenu en fiducie selon les règles prescrites.
4.  Lorsque le cessionnaire est une corporation d’assurance constituée au Canada, le terrain en question ne doit pas faire partie des biens de la corporation exclus par règlement.
5.  Lorsque le cessionnaire est une corporation dont au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une corporation d’assurance qui ne réside pas au Canada et qui est décrite au sous-paragraphe a du paragraphe 2, cette dernière corporation doit attester que le terrain en question sera considéré par le cessionnaire comme un placement fait et détenu au profit de l’entreprise que la corporation d’assurance exerce au Canada.
6.  Lorsque le cessionnaire est une corporation qui ne réside pas au Canada, ou est une société, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada, uniquement du fait qu’une ou plusieurs corporations qui ne résident pas au Canada et qui sont décrites au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 2, sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces corporations ou sont membres d’un tel cessionnaire, cette ou ces corporations doivent attester, après avoir fait une enquête raisonnable, que le cessionnaire ne serait pas une personne qui ne réside pas au Canada si ce n’était du fait que cette ou ces corporations sont de tels propriétaires ou de tels membres.
1976, c. 23, a. 41; 1974, c. 70, a. 473; 1994, c. 22, a. 17.
41. 1.  Il y a exonération du paiement des droits lorsque le cessionnaire est une personne décrite au paragraphe 2, pourvu que l’acte de transfert mentionne la qualité de cette personne au sens dudit paragraphe et le fait qu’elle remplit l’une des conditions prévues aux paragraphes 3 à 6.
2.  La personne visée au paragraphe 1 est:
a)  une corporation d’assurance autorisée en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) à exercer une entreprise d’assurance au Québec ou autorisée en vertu d’une loi prescrite à exercer une telle entreprise au Canada;
b)  une corporation dont au moins 90 pour cent des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une corporation d’assurance qui est une personne, décrite au sous-paragraphe a, qui ne réside pas au Canada;
c)  une société, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une corporation décrite au sous-paragraphe a ou b en est membre; ou
d)  une corporation qui ne réside pas au Canada uniquement du fait qu’une ou plusieurs corporations qui ne résident pas au Canada et décrites au sous-paragraphe a ou b sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces corporations.
3.  Lorsque le cessionnaire est une corporation d’assurance autre qu’une corporation d’assurance constituée au Canada,
a)  si la corporation a fait le choix prévu à l’article 825 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tous ses revenus bruts de placements provenant du terrain en question doivent être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de ladite loi;
b)  si la corporation n’a pas fait le choix décrit au sous-paragraphe a, le terrain en question doit être détenu en fiducie selon les règles prescrites.
4.  Lorsque le cessionnaire est une corporation d’assurance constituée au Canada, le terrain en question ne doit pas faire partie des biens de la corporation exclus par règlement.
5.  Lorsque le cessionnaire est une corporation dont au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une corporation d’assurance qui ne réside pas au Canada et qui est décrite au sous-paragraphe a du paragraphe 2, cette dernière corporation doit attester que le terrain en question sera considéré par le cessionnaire comme un placement fait et détenu au profit de l’entreprise que la corporation d’assurance exerce au Canada.
6.  Lorsque le cessionnaire est une corporation qui ne réside pas au Canada, ou est une société, une association, un syndicat ou tout autre groupement qui ne réside pas au Canada, uniquement du fait qu’une ou plusieurs corporations qui ne résident pas au Canada et qui sont décrites au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 2, sont propriétaires d’actions du capital-actions d’une de ces corporations ou sont membres d’un tel cessionnaire, cette ou ces corporations doivent attester, après avoir fait une enquête raisonnable, que le cessionnaire ne serait pas une personne qui ne réside pas au Canada si ce n’était du fait que cette ou ces corporations sont de tels propriétaires ou de tels membres.
1976, c. 23, a. 41; 1974, c. 70, a. 473.