D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
40. Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti d’hypothèques, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le transfert relatif à un terrain au cessionnaire doit résulter de l’exercice d’une prise en paiement ou avoir été fait de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie d’une hypothèque, soit d’assurer la protection d’une telle hypothèque ou d’une créance;
b)  le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); et
c)  le cessionnaire ne doit pas avoir acquis le terrain à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement des droits.
1976, c. 23, a. 40; 1976, c. 24, a. 7; 1992, c. 57, a. 571; 1994, c. 22, a. 16; 1997, c. 3, a. 4.
40. Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles, pourvu que la réquisition d’inscription du transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le transfert relatif à un terrain au cessionnaire doit résulter de l’exercice d’une prise en paiement ou avoir été fait de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie d’une sûreté réelle, soit d’assurer la protection d’une telle sûreté ou d’une créance;
b)  le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); et
c)  le cessionnaire ne doit pas avoir acquis le terrain à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement des droits.
1976, c. 23, a. 40; 1976, c. 24, a. 7; 1992, c. 57, a. 571; 1994, c. 22, a. 16.
40. Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles, pourvu que l’acte de transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le transfert relatif à un terrain au cessionnaire doit résulter de l’exercice d’une prise en paiement ou avoir été fait de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie d’une sûreté réelle, soit d’assurer la protection d’une telle sûreté ou d’une créance;
b)  le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); et
c)  le cessionnaire ne doit pas avoir acquis le terrain à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement des droits.
1976, c. 23, a. 40; 1976, c. 24, a. 7; 1992, c. 57, a. 571.
40. Il y a exonération du paiement des droits lorsque l’entreprise du cessionnaire consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles, pourvu que l’acte de transfert mentionne l’accomplissement des conditions suivantes:
a)  le transfert relatif à un terrain au cessionnaire doit avoir été fait en application d’une stipulation de l’acte constitutif de sûreté consenti par le cédant pour garantir le paiement d’une dette ou de toute autre manière dans le but soit d’éteindre une dette assortie d’une sûreté réelle, soit d’assurer la protection d’une telle sûreté ou d’une créance;
b)  le cessionnaire ne doit pas être une personne liée au cédant au sens de l’article 19 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); et
c)  le cessionnaire ne doit pas avoir acquis le terrain à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éviter ou d’éluder le paiement des droits.
1976, c. 23, a. 40; 1976, c. 24, a. 7.