D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
25. Les règles suivantes s’appliquent pour établir si au moins 50% des biens d’une société consistent, à un moment donné, en un ou plusieurs terrains:
a)  le pourcentage est établi en faisant le rapport des montants représentant la valeur marchande des terrains de la société et des montants représentant la valeur marchande de tous les biens de la société, compte tenu de la réduction prévue au paragraphe c;
b)  aux fins du paragraphe a, les terrains de la société comprennent les terrains qui appartiennent à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la société;
c)  lorsque la valeur marchande des biens de la société, autres que des terrains, est attribuable, en tout ou en partie, à la valeur marchande d’un terrain qui est compris dans ses terrains en application du paragraphe b, la valeur marchande des biens de la société doit être réduite d’un montant égal à la valeur marchande de ce terrain.
1976, c. 23, a. 25; 1997, c. 3, a. 6.
25. Les règles suivantes s’appliquent pour établir si au moins 50 % des biens d’une corporation consistent, à un moment donné, en un ou plusieurs terrains:
a)  le pourcentage est établi en faisant le rapport des montants représentant la valeur marchande des terrains de la corporation et des montants représentant la valeur marchande de tous les biens de la corporation, compte tenu de la réduction prévue au paragraphe c;
b)  aux fins du paragraphe a, les terrains de la corporation comprennent les terrains qui appartiennent à une autre corporation qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la corporation;
c)  lorsque la valeur marchande des biens de la corporation, autres que des terrains, est attribuable, en tout ou en partie, à la valeur marchande d’un terrain qui est compris dans ses terrains en application du paragraphe b, la valeur marchande des biens de la corporation doit être réduite d’un montant égal à la valeur marchande de ce terrain.
1976, c. 23, a. 25.