D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
10. L’Officier de la publicité foncière doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription du transfert ne contient pas les mentions requises par les articles 17 et 18 ou si le paiement des droits n’est pas fait, sauf, dans ce dernier cas, s’il y a exonération ou si le paiement est différé.
Il peut refuser l’inscription du transfert s’il a des raisons sérieuses de croire que des droits doivent être payés et que le paiement n’est pas fait.
Il doit cependant inscrire le transfert sur présentation d’un reçu du ministre attestant le paiement des droits relatifs au même transfert.
1976, c. 23, a. 10; 1976, c. 24, a. 2; 1994, c. 22, a. 5; 2000, c. 42, a. 162; 2020, c. 17, a. 77.
10. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription du transfert ne contient pas les mentions requises par les articles 17 et 18 ou si le paiement des droits n’est pas fait, sauf, dans ce dernier cas, s’il y a exonération ou si le paiement est différé.
Il peut refuser l’inscription du transfert s’il a des raisons sérieuses de croire que des droits doivent être payés et que le paiement n’est pas fait.
Il doit cependant inscrire le transfert sur présentation d’un reçu du ministre ou d’un autre officier de la publicité des droits attestant le paiement des droits relatifs au même transfert.
1976, c. 23, a. 10; 1976, c. 24, a. 2; 1994, c. 22, a. 5; 2000, c. 42, a. 162.
10. L’officier de la publicité des droits doit refuser d’inscrire un transfert s’il constate que la réquisition d’inscription du transfert ne contient pas les mentions requises par les articles 17 et 18, si le requérant ne présente pas la copie prévue à l’article 19 ou si le paiement des droits n’est pas fait, sauf, dans ce dernier cas, s’il y a exonération ou si le paiement est différé.
Il peut refuser l’inscription du transfert s’il a des raisons sérieuses de croire que des droits doivent être payés et que le paiement n’est pas fait.
Il doit cependant inscrire le transfert sur présentation d’un reçu du ministre ou d’un autre officier de la publicité des droits attestant le paiement des droits relatifs au même transfert.
1976, c. 23, a. 10; 1976, c. 24, a. 2; 1994, c. 22, a. 5.
10. Le régistrateur doit refuser d’enregistrer l’acte de transfert s’il ne contient pas les mentions requises par les articles 17 et 18, si les documents visés à l’article 19 ne sont pas présentés au moment de l’enregistrement de l’acte ou si le paiement des droits n’est pas fait, sauf, dans ce dernier cas, s’il y a exonération ou si le paiement est différé.
Le régistrateur peut refuser d’enregistrer l’acte s’il a des raisons sérieuses de croire que des droits doivent être payés et que le paiement n’est pas fait.
Le régistrateur doit cependant enregistrer l’acte de transfert sur présentation d’un reçu du ministre ou d’un autre régistrateur attestant le paiement des droits relatifs au même transfert.
1976, c. 23, a. 10; 1976, c. 24, a. 2.