7. Toutes les dettes dues au défunt lors de son décès, ou payables à raison de son décès, et qui, lors de ce décès, étaient payables en dehors du Québec, sont comprises dans les biens mobiliers taxables en vertu de la présente section.
La valeur des biens, mobiliers et immobiliers, situés au Québec, est incluse pour les fins de la fixation des taux des droits imposés en vertu de la présente section.