45. Sujet aux dispositions du présent chapitre, les droits des pourvoyeurs et des titulaires de baux de chasse et de pêche existant le 11 novembre 1975 et toujours valides le 14 février 1979 sont maintenus pour la durée de leur permis ou baux et à leur expiration, le ministre peut les renouveler, aux conditions qu’il fixe, après avoir reçu l’avis du comité conjoint. Le présent article est sans préjudice de tout accord entre les personnes concernées et la corporation foncière inuit intéressée ou le village cri intéressé.
1978, c. 92, a. 45; 1996, c. 2, a. 654.