35. Les non-autochtones peuvent pratiquer la chasse et la pêche sportives de même que l’activité de pêcherie commerciale dans les terres de la catégorie III en conformité avec les dispositions de la présente loi.
De plus, ces personnes peuvent chasser à des fins commerciales, garder en captivité ou élever de la faune en conformité avec les dispositions de la présente loi.
On entend par «chasse sportive» la chasse pratiquée comme sport au moyen d’armes à feu ou d’arc et de flèches et seulement dans le but précis d’abattre du gibier.
On entend par «pêche sportive» la pêche pratiquée comme sport au moyen d’une ligne ou d’une canne munie d’une ligne.
1978, c. 92, a. 35; 1994, c. 19, a. 6.