2. Le régime de chasse, de pêche et de piégeage constitué par la présente loi s’applique dans le territoire de la manière prévue par la présente loi et est assujetti au principe de la conservation. Par «conservation», on entend la recherche de la productivité naturelle optimale de toutes les ressources vivantes et la protection des écosystèmes du territoire dans le but de protéger les espèces menacées et d’assurer, principalement, la perpétuation des activités traditionnelles des autochtones et, en second lieu, la satisfaction des besoins des non-autochtones en matière de chasse et de pêche sportives.