D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
30. Les articles 26.2 à 29.1, 32 et 33.1 s’appliquent au commissaire à l’éthique et à la déontologie et à la Commission municipale du Québec, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes qu’ils mènent et des autres actes qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi.
2016, c. 34, a. 30; 2024, c. 21, a. 39.
30. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
2016, c. 34, a. 30.
En vig.: 2017-05-01
30. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
2016, c. 34, a. 30.