D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
28. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs, les fonctionnaires et les employés du Protecteur du citoyen ou les responsables de la gestion de l’éthique et de l’intégrité dans l’exercice de leurs fonctions.
2016, c. 34, a. 28; 2024, c. 21, a. 38.
28. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un responsable du suivi des divulgations dans l’exercice de ses fonctions.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2016, c. 34, a. 28.
En vig.: 2017-05-01
28. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un responsable du suivi des divulgations dans l’exercice de ses fonctions.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2016, c. 34, a. 28.