21. Le responsable de la gestion de l’éthique et de l’intégrité est tenu à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de toute personne qui s’adresse à lui afin de se renseigner concernant la possibilité d’effectuer une divulgation ou la protection contre les représailles.
2016, c. 342016, c. 34, a. 21; 2024, c. 212024, c. 21, a. 3311a.