D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1° de l’article 2 sont traitées par la Commission municipale du Québec dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 15, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission municipale du Québec doit aviser le ministre responsable des affaires municipales si, après avoir fait des recommandations à un organisme public, elle considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par cet organisme.
La Commission municipale du Québec expose les informations visées au premier alinéa de l’article 16.2 qu’elle estime appropriées dans un rapport qu’elle publie par tout moyen qu’elle juge approprié.
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 108; 2024, c. 21, a. 28.
17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1° de l’article 2 sont traitées par la Commission municipale du Québec dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 15, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission municipale du Québec doit aviser le ministre responsable des affaires municipales si, après avoir fait des recommandations à un organisme public, elle considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par cet organisme.
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 108.
17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1° de l’article 2 sont traitées par le ministre responsable des affaires municipales dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 15, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 8, a. 171.