11.1.Pour la conduite d’une enquête en vertu de la présente loi, le Protecteur du citoyen, les vice-protecteurs de même que les fonctionnaires et les employés du Protecteur du citoyen et les personnes qu’il désigne par écrit à cette fin sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les dispositions des articles 282, 283 et 285 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.