545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence, en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure.
1991, c. 64, a. 545; 2017, c. 122017, c. 12, a. 151.