2840. La preuve d’un document, dont la reproduction est en la possession de l’État ou d’une personne morale de droit public ou de droit privé et qui a été reproduit afin d’en garder une preuve permanente, peut se faire par le dépôt d’une copie de la reproduction ou d’un extrait suffisant pour en permettre l’identification et le dépôt d’une déclaration attestant que la reproduction respecte les règles prévues par la présente section.
Une copie ou un extrait certifié conforme de la déclaration peut être admis en preuve, au même titre que l’original.