CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2384. Le débirentier a la faculté de se faire remplacer par un assureur autorisé en lui versant la valeur de la rente qu’il doit.
De même, le propriétaire d’un immeuble grevé d’une sûreté pour la garantie du service de la rente, a la faculté de substituer la sûreté attachée à cette rente par celle qui est offerte par un assureur autorisé.
Le crédirentier ne peut s’opposer à la substitution, mais il peut demander que l’achat de la rente se fasse auprès d’un autre assureur ou contester la valeur du capital arrêté ou celle de la rente en découlant.
1991, c. 64, a. 2384.