CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1891. Le locataire est tenu, à la fin du bail, d’enlever les constructions, ouvrages ou plantations qu’il a faits.
S’ils ne peuvent être enlevés sans détériorer le bien, le locateur peut les conserver en en payant la valeur au locataire ou forcer celui-ci à les enlever et à remettre le bien dans l’état où il l’a reçu.
Si la remise en l’état est impossible, le locateur peut les conserver sans indemnité.
1991, c. 64, a. 1891.