2322. L’emprunteur n’est pas tenu de la perte du bien qui résulte de l’usage pour lequel il est prêté.
Cependant, s’il emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est destiné ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il est tenu de la perte, même si celle-ci résulte d’une force majeure, sauf dans le cas où la perte se serait, de toute façon, produite en raison de cette force majeure.