C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
14. Lorsqu’il agit comme curateur d’une succession, le Curateur public fait connaître avec diligence sa qualité par avis publié, une fois, dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise.
1971, c. 81, a. 15.