C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
31. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, exiger la transmission de tout renseignement ou document pertinents et procéder à toute vérification nécessaire.
Il peut, aux mêmes fins, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
1999, c. 86, a. 31; 2012, c. 1, a. 49.
31. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, de modifier un tel document ou de le révoquer, exiger la transmission de tout renseignement ou document pertinents et procéder à toute vérification nécessaire.
Il peut, aux mêmes fins, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
1999, c. 86, a. 31.