108. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 6 décembre 2010 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que l’application de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant. Ce rapport doit notamment faire état de la gestion par le Centre des renseignements personnels qu’il détient.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le président du Conseil du trésor à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie le rapport.
2005, c. 7, a. 108; 2011, c. 16, a. 9.