C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
33. La déclaration visée à l’article 32 peut être faite à l’acte d’hypothèque qui sert à garantir un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par la société et elle constitue une preuve prima facie de l’existence du plan de gestion.
Cette déclaration est assujettie aux règles concernant l’inscription, et la radiation totale ou partielle en est faite sur dépôt d’une réquisition à cet effet par la société faite en forme authentique ou sous seing privé.
1983, c. 16, a. 33; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 543; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
33. La déclaration visée à l’article 32 peut être faite à l’acte d’hypothèque qui sert à garantir un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par la Société et elle constitue une preuve prima facie de l’existence du plan de gestion.
Cette déclaration est assujettie aux règles concernant l’inscription, et la radiation totale ou partielle en est faite sur dépôt d’une réquisition à cet effet par la Société faite en forme authentique ou sous seing privé.
1983, c. 16, a. 33; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 543; 1999, c. 40, a. 98.
33. La déclaration visée à l’article 32 peut être faite à l’acte d’hypothèque qui sert à garantir un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par la Société et elle constitue une preuve prima facie de l’existence du plan de gestion.
Cette déclaration est assujettie aux règles concernant l’enregistrement, et la radiation totale ou partielle en est faite sur dépôt d’une réquisition à cet effet par la Société faite en forme authentique ou sous seing privé.
1983, c. 16, a. 33; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 543.
33. La déclaration visée à l’article 32 peut être faite à l’acte d’hypothèque ou de nantissement forestier qui sert à garantir un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par la Société et elle constitue une preuve prima facie de l’existence du plan de gestion.
Cette déclaration est assujettie aux règles concernant l’enregistrement, et la radiation totale ou partielle en est faite sur dépôt d’une réquisition à cet effet par la Société faite en forme authentique ou sous seing privé.
1983, c. 16, a. 33; 1992, c. 32, a. 43.
33. La déclaration visée à l’article 32 peut être faite à l’acte d’hypothèque ou de nantissement forestier qui sert à garantir un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par l’Office et elle constitue une preuve prima facie de l’existence du plan de gestion.
Cette déclaration est assujettie aux règles concernant l’enregistrement, et la radiation totale ou partielle en est faite sur dépôt d’une réquisition à cet effet par l’Office faite en forme authentique ou sous seing privé.
1983, c. 16, a. 33.