C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
3. Peuvent se porter requérant:
1°  une personne physique qui s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation d’une forêt;
2°  une association;
3°  un groupe composé d’au moins deux des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° et qui:
a)  s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation d’une forêt dont elles sont propriétaires indivis ou dont elles sont colocataires; ou
b)  s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation conjointe d’un ensemble de forêts formé de forêts dont chacune d’elles est propriétaire ou locataire, individuellement ou conjointement, ou à l’égard desquelles chacune d’elles détient les droits d’un titulaire de permis ou d’un gestionnaire.
1983, c. 16, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
3. Peuvent se porter requérant:
1°  une personne physique qui s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation d’une forêt;
2°  une association;
3°  un groupe composé d’au moins deux des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° et qui:
a)  s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation d’une forêt dont elles sont propriétaires indivis ou dont elles sont colocataires; ou
b)  s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation conjointe d’un ensemble de forêts formé de forêts dont chacune d’elles est propriétaire ou locataire, individuellement ou conjointement, ou à l’égard desquelles chacune d’elles détient les droits d’un détenteur de permis ou d’un gestionnaire.
1983, c. 16, a. 3.