10. Un prêt ne peut être consenti que conformément au certificat délivré en faveur du requérant et pourvu que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par la société ou son mandataire.
1983, c. 16, a. 10; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.