50. Le gouvernement peut décréter:a) Qu’aucun droit ne sera payable à la couronne sur l’enregistrement des actes constatant un prêt, ou sur les recherches faites dans les bureaux d’enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs pour les fins d’un prêt;
b) Que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt de l’Office seront gratuites;
c) Que les droits et commissions payables à la couronne sur la vente d’un bien garantissant un prêt ne seront pas perçus.