31. Le montant total dû en vertu de la présente loi et de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées par un emprunteur ou par une personne qui assume ou qui a assumé le paiement d’un prêt ne doit en aucun cas excéder 250 000 $ en principal s’il s’agit d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur et 450 000 $ en principal s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints, sauf quant aux dettes qui leur échoient par succession ou qu’ils ont contractées pour l’acquisition d’un bien dont l’Office a disposé en vertu du paragraphe c de l’article 11 de la présente loi ou en vertu du paragraphe g ou du paragraphe h de l’article 23 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.
Pour établir le montant de 250 000 $ mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu compte:a) du solde dû individuellement par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur sur tout prêt qu’il a déjà obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées; et
b) de sa part relative du solde de tout semblable prêt qu’il a déjà obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Pour établir le montant de 450 000 $ mentionné au premier alinéa, dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole ou d’une société d’exploitation agricole, il est tenu compte du solde dû par elle sur tout prêt qu’elle a déjà obtenu ou dont elle a assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées.
Pour établir le montant de 450 000 $ mentionné au premier alinéa, dans le cas d’emprunteurs conjoints ou de personnes physiques considérées comme une société d’exploitation agricole en vertu du paragraphe j de l’article 1, il est tenu compte:a) du solde dû par eux sur tout prêt qu’ils ont déjà obtenu ou dont ils ont assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées;
b) du solde dû par chacun d’eux sur tout prêt semblable qu’il a déjà obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement individuellement; et
c) de la part relative du solde de tout prêt semblable que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Le montant total dû en vertu de la présente loi et de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées par un emprunteur sur tout prêt garanti par nantissement agricole ou par une personne qui assume ou a assumé le paiement d’un tel prêt ne doit en aucun cas excéder 100 000 $ en principal s’il s’agit d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur et 200 000 $ en principal s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints, sauf quant aux dettes qui leur échoient par succession.
Les dispositions des deuxième, troisième ou quatrième alinéas, selon le cas, s’appliquent mutatismutandis pour établir le montant de 100 000 $ ou de 200 000 $, selon le cas, visé au cinquième alinéa.
1969, c. 41, a. 14; 1972, c. 32, a. 8; 1975, c. 34, a. 13; 1978, c. 44, a. 9.