30. Celui qui a obtenu un prêt d’établissement en vertu du paragraphe g de l’article 11 avant le 1er janvier 1970, a droit à une remise du 1/3 du montant prêté, jusqu’à concurrence de 3 000 $ s’il prouve à la satisfaction de l’Office qu’il a demeuré sur sa ferme et l’a cultivée, sans interruption, pendant les dix ans suivant la date de la signature de l’acte d’obligation. Cette remise n’est accordée qu’une seule fois à la même personne.
Une telle remise peut être accordée à des emprunteurs conjoints, à une corporation d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole qui ont obtenu un prêt d’établissement en vertu du paragraphe g de l’article 11 pourvu que celui qui rend tels emprunteurs conjoints, telle société ou corporation d’exploitation agricole admissibles à cette remise réalise mutatis mutandis les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Au cas de décès avant l’expiration des dix ans susmentionnés, la remise peut être accordée à toute personne que l’Office reconnaît comme ayant continué à remplir les obligations de l’emprunteur.
S. R. 1964, c. 108, a. 20; 1969, c. 41, a. 13; 1969, c. 44, a. 27.