26. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires auxquelles les prêts sont soumis, quant aux titres de l’emprunteur, aux actes d’obligation, à la protection des garanties et autres matières de même nature.
Outre les garanties prévues pour le prêt, l’Office peut, dans les cas définis par règlement, exiger de l’emprunteur une assurance sur sa vie pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
L’Office peut également, dans les cas et suivant les modalités définis par règlement, exiger de quiconque demande un prêt, qu’il soumette, avant ou après sa demande, un programme d’opérations financières acceptable par l’Office, fixer les honoraires de surveillance d’un tel prêt et déterminer, dans l’acte de prêt, les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de tel programme.
S. R. 1964, c. 108, a. 18; 1972, c. 32, a. 5; 1975, c. 34, a. 10.