C-72 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 24, a. 8; 1988, c. 74, a. 6.
8. Nul conseil ou autorité administrative d’une cité ou d’une ville du Québec, constituée en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, dans laquelle est établie une Cour municipale, ne peut, par règlement, résolution ou autrement, diminuer, de quelque manière que ce soit, le montant du traitement annuel attribué au juge municipal à la date de sa nomination.
S. R. 1964, c. 24, a. 8.