90. Le ministre de la Justice peut aviser la municipalité contre qui la plainte a été formulée de remédier à la situation dénoncée dans un délai raisonnable qu’il détermine après avoir consulté la municipalité.
La municipalité qui remédie à la situation dans le délai fixé en fait rapport au ministre qui en transmet une copie au plaignant et au juge en chef.
1989, c. 52, a. 90; 1998, c. 30, a. 23.