C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
88.1. La municipalité responsable de l’administration d’une cour municipale peut, par résolution et après consultation du juge coordonnateur de la région de coordination dans laquelle la cour se trouve, rendre applicables dans tout immeuble ou partie d’immeuble dans lequel siège cette cour municipale les dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). La municipalité ou son délégué exerce alors, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs que cette partie attribue au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique.
Les dépenses découlant de l’application des contrôles de sécurité sont à la charge de la municipalité qui a établi la cour ou, selon le cas, des municipalités parties à l’entente d’établissement de la cour.
2009, c. 44, a. 2; 2023, c. 31, a. 46.
88.1. La municipalité responsable de l’administration d’une cour municipale peut, par résolution et après consultation du juge de cette cour, du juge responsable ou du juge-président, selon le cas, rendre applicables dans tout immeuble ou partie d’immeuble dans lequel siège cette cour municipale les dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16). La municipalité ou son délégué exerce alors, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs que cette partie attribue au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique.
Les dépenses découlant de l’application des contrôles de sécurité sont à la charge de la municipalité qui a établi la cour ou, selon le cas, des municipalités parties à l’entente d’établissement de la cour.
2009, c. 44, a. 2.