6. Une cour municipale commune peut être établie:1° par des municipalités locales, pourvu que leurs territoires soient situés dans celui d’une même municipalité régionale de comté ou, selon le cas, dans celui d’une même communauté urbaine;
2° par des municipalités locales qui désirent étendre la compétence territoriale d’une cour municipale locale existante, pourvu que la condition régissant leurs territoires prévue au paragraphe 1° soit respectée;
3° par une municipalité régionale de comté bénéficiant d’une délégation de pouvoir de municipalités locales, pourvu que la condition régissant les territoires de celles-ci et prévue au paragraphe 1° soit respectée;
4° par des municipalités régionales de comté visées au paragraphe 3°, pourvu que leurs territoires soient limitrophes.