C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
49. Le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à un juge ainsi qu’à un juge suppléant, selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Il peut, de même, établir leurs avantages sociaux.
Toutefois, dans le cas d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président, le gouvernement, par décret, fixe le traitement des juges qui y sont nommés et détermine le régime de retraite qui leur est applicable ainsi que leurs avantages sociaux.
Le gouvernement fixe de la même manière la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge-président, de juge-président adjoint, de juge responsable d’une cour municipale et de juge responsable des activités de perfectionnement des juges des cours municipales.
1989, c. 52, a. 49; 1997, c. 84, a. 7; 2002, c. 21, a. 18; 2005, c. 41, a. 19; 2012, c. 4, a. 14.
49. Le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à un juge ainsi qu’à un juge suppléant, selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Il peut, de même, établir leurs avantages sociaux.
Toutefois, dans le cas d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président, le gouvernement, par décret, fixe le traitement des juges qui y sont nommés et détermine le régime de retraite qui leur est applicable ainsi que leurs avantages sociaux.
Le gouvernement fixe de la même manière la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge-président, de juge-président adjoint et de juge responsable d’une cour municipale.
1989, c. 52, a. 49; 1997, c. 84, a. 7; 2002, c. 21, a. 18; 2005, c. 41, a. 19.
49. Le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à un juge ainsi qu’à un juge suppléant, selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Il peut, de même, établir leurs avantages sociaux.
Toutefois, dans le cas d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président, le gouvernement, par décret, fixe le traitement des juges qui y sont nommés et détermine le régime de retraite qui leur est applicable ainsi que leurs avantages sociaux.
Le gouvernement fixe de la même manière la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge-président et de juge-président adjoint.
1989, c. 52, a. 49; 1997, c. 84, a. 7; 2002, c. 21, a. 18.
49. Le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à un juge ainsi qu’à un juge suppléant, selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Il peut, de même, établir leurs avantages sociaux.
1989, c. 52, a. 49; 1997, c. 84, a. 7.
49. Le gouvernement établit, par décret, les barèmes de la rémunération qui doit être versée à un juge ainsi qu’à un juge suppléant, selon qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel. Il peut, de même, établir d’autres conditions de travail applicables à ces juges, ainsi que leurs avantages sociaux.
1989, c. 52, a. 49.